05/09/2026
DOLOGUÉLÉ : LA SORTIE DE JOSEPH BINDOUMI NE CLÔT ABSOLUMENT PAS LE DÉBAT
Par Paul Cyriaque SÉMAPORO – Sous le Manguier Officiel
J’ai écouté attentivement M. Joseph BINDOUMI, président de la Ligue centrafricaine des droits de l’Homme (LCDH), ancien magistrat, expliquer que seul le Conseil constitutionnel serait compétent dans l’affaire Dologuélé et que le juge judiciaire n’aurait pas à intervenir sur son certificat de nationalité.
Respectueusement, cette démonstration mélange deux contentieux différents : le contentieux électoral et le contentieux de la nationalité.
1. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ≠ JUGE DE TOUTES LES QUESTIONS DE NATIONALITÉ
Oui, l’article 144 de la Constitution du 30 août 2023 confère au Conseil constitutionnel des compétences en matière de contentieux électoral.
Mais cela ne fait pas disparaître le Code de la nationalité.
Son article 75 prévoit précisément que le tribunal de première instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la nationalité.
Plus révélateur encore : l’article 84 envisage expressément qu’une question de nationalité puisse apparaître comme question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Alors, question simple à M. Bindoumi :
Si toute question de nationalité devenait automatiquement de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel dès qu’elle touche un candidat, pourquoi le Code organise-t-il précisément cette articulation entre juge de la nationalité et juge électoral ?
2. LE PROCUREUR N’EST PAS UN INTRUS DANS CE CONTENTIEUX
L’article 81 est également clair : le Procureur de la République peut engager une action ayant pour objet principal de déterminer si une personne possède ou non la nationalité centrafricaine.
On peut donc discuter de la procédure utilisée, de l’ordonnance rendue, de son caractère contradictoire ou non, de sa portée et des voies de recours.
Mais affirmer que le juge judiciaire serait par nature incompétent en matière de nationalité parce que Dologuélé est candidat à la présidentielle, c’est aller beaucoup plus loin que ce que disent les textes.
3. ET L’ARTICLE 46, ON EN FAIT QUOI ?
C’est toujours la question que certains contournent.
L’article 46 du Code de la nationalité de 1961 dispose que le Centrafricain majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité centrafricaine.
L’article 48 rattache l’effet de cette perte à la date d’acquisition de la nationalité étrangère.
Lorsque le législateur exige un décret, il sait parfaitement l’écrire : les articles 47, 50 et 52 le prévoient expressément dans leurs hypothèses respectives.
Mais l’article 46 ne mentionne aucun décret préalable.
Et l’article 93 prévoit justement la preuve de la perte de nationalité par l’établissement des faits et actes ayant eu cette perte pour conséquence lorsque celle-ci ne résulte pas d’un décret.
Voilà pourquoi répéter : « Montrez-nous le décret de perte » ne suffit pas à résoudre juridiquement la question.
4. LES ANCIENNES CANDIDATURES NE CRÉENT PAS UNE NATIONALITÉ ÉTERNELLEMENT INTOUCHABLE
M. Bindoumi soutient également que les décisions ayant admis les candidatures de Dologuélé en 2015-2016 et 2020-2021 constitueraient une jurisprudence empêchant aujourd’hui de remettre sa nationalité en cause.
Là encore, il faut démontrer davantage.
Une décision validant une candidature pour une élection déterminée ne signifie pas nécessairement que la juridiction constitutionnelle a définitivement jugé toute l’histoire juridique de la nationalité du candidat.
La vraie question est donc :
La Cour constitutionnelle avait-elle été expressément saisie de l’acquisition volontaire de la nationalité française par M. Dologuélé et des conséquences de l’article 46 ?
Si oui, produisons la décision et le passage précis où cette question est tranchée.
Sinon, ne transformons pas une validation de candidature en jugement perpétuel sur la nationalité.
5. SURTOUT, NOUS SOMMES SOUS UNE NOUVELLE CONSTITUTION
Les candidatures précédentes ont été examinées sous un autre ordre constitutionnel.
Aujourd’hui, c’est la Constitution du 30 août 2023 qui s’applique.
Dire : « Il a été candidat hier, donc sa situation est définitivement réglée aujourd’hui », reviendrait à considérer que les nouvelles conditions constitutionnelles ne servent pratiquement à rien.
Chaque nouvelle candidature doit être appréciée au regard du droit applicable au moment de son dépôt.
6. ET LE CERTIFICAT DE NATIONALITÉ ?
Le Code précise qu’un certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces quatre mots sont essentiels :
JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE.
Un certificat de nationalité n’est donc pas nécessairement un objet juridiquement intouchable pour l’éternité simplement parce qu’il a déjà figuré dans un dossier électoral.
7. LA QUESTION CENTRALE RESTE ENTIÈRE
Au lieu de proclamer le débat terminé, répondons juridiquement à quatre questions :
1️⃣ M. Dologuélé a-t-il volontairement acquis la nationalité française ?
2️⃣ Si oui, quelles conséquences faut-il tirer des articles 46 et 48 du Code de la nationalité ?
3️⃣ S’il avait perdu sa nationalité centrafricaine, quelle procédure de réintégration a-t-il ensuite accomplie ?
4️⃣ Et si réintégration il y a eu, où se trouve le décret prévu par l’article 32 ?
Car l’article 32 prévoit précisément que la réintégration dans la nationalité centrafricaine est accordée par décret après enquête.
Voilà pourquoi je retourne respectueusement la question à M. Joseph BINDOUMI, ancien magistrat :
OÙ EST LE DÉCRET DE RÉINTÉGRATION ?
S’il existe, qu’on le produise et nous avancerons.
S’il n’existe pas, alors il faudra expliquer juridiquement pourquoi les articles 46, 48 et 32 ne s’appliqueraient pas.
CONCLUSION
La sortie de la Ligue centrafricaine des droits de l’Homme ne clôt donc absolument pas le débat.
Le Conseil constitutionnel est juge du contentieux électoral. Cela ne signifie pas que le Code de la nationalité et les compétences qu’il attribue au juge judiciaire disparaissent dès qu’une personne devient candidate à l’élection présidentielle.
Et surtout, une jurisprudence ne consiste pas à dire : « Il a déjà été candidat, donc circulez, il n’y a plus rien à examiner. »
M. Bindoumi est un ancien magistrat. C’est précisément pour cette raison que j’attends de lui non pas seulement une affirmation d’autorité, mais une réponse article par article.
Article 46. Article 48. Article 75. Article 81. Article 84. Article 93. Et surtout article 32.
Le droit ne se clôt pas par une interview.
Le droit se démontre par les textes.
Paul Cyriaque Semaporo
Sous le manguier Officiel
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