24/08/2026
L'info du lundi 🥸
ARTICLE D’ALEJO STEIMBERG-ULB
PARU EN DÉCEMBRE 2023 – CCLJ, CENTRE COMMUNAUTAIRE LAÏQUE JUIF
I. Introduction :
Quelques définitions indispensables
LAÏCITÉ FRANÇAISE ET NEUTRALITÉ BELGE
« Neutre.
1. Qui ne participe pas à un conflit. Pays neutre. 2. Qui s’abstient de prendre parti. Impartial, objectif. Rester neutre dans un débat. ».
Comme on peut le voir dans les deux premières définitions du dictionnaire, la personne ou l’entité qui exprime sa neutralité, que ce soit dans le cadre d’un conflit, un débat ou même une discussion, fait preuve d’une équidistance par rapport aux positionnements exprimés par les participants. En politique et dans les relations internationales, la neutralité a longtemps fait référence presque uniquement à la non-implication d’un État dans un conflit entre des pays tiers. Depuis l’émergence de notions comme liberté de pensée, de conscience et de religion, l’idée de la neutralité de l’État est aussi appliquée à la question des convictions religieuses et philosophiques. Or, ce concept n’a pas évolué de la même manière partout, y compris à l’intérieur de la notion de neutralité est abordée comme émanation de la laïcité.
Le dictionnaire Larousse définit la laïcité comme la « conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de l'organisation de l'enseignement ». La séparation entre ces deux entités apparaît dans la législation française avec la Loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, dont les principes sont les suivants : liberté de conscience, libre exercice des cultes et séparation des cultes et de la République. La laïcité est inscrite dans la Constitution en 1946, et reprise dans le premier article de celle de 1958, actuellement en vigueur, qui définit la France comme « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Si le concept de neutralité n’apparaît pas explicitement, dans la Constitution, son rapport avec la laïcité est précisé dans le rapport Stasi en 2003 : « La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique ».
Cette neutralité a pour conséquence, comme il est précisé ensuite, que « le pouvoir politique reconnaît ses limites en s’abstenant de toute immixtion dans le domaine spirituel ou religieux ».
Comme nous venons de voir, la République française se positionne comme neutre dans le contexte de la séparation entre les Églises et l’État. Cette conception de neutralité diffère de celle utilisée en Belgique, où l’équidistance de l’État face aux convictions philosophiques n’amène pas à une séparation stricte. En outre, le statut du principe de neutralité en Belgique n’est pas le même que celui de laïcité en France. Il est vrai que la Belgique est souvent définie comme un État neutre, en général par opposition au caractère laïque de la France. Néanmoins, la comparaison n’est pas tout à fait correcte : en France c’est la Constitution qui établit le caractère laïc de l’État, alors que la Constitution belge ne fait pas de précision équivalente. Le mot « neutre » y apparaît bel et bien depuis la réforme de 1988.
Cependant, il n’est pas appliqué à la nature de l’État : il est utilisé pour caractériser l’enseignement. Si cette neutralité n’est pas définie de manière spécifique, il est précisé qu’elle suscite « notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves ». L’usage de « notamment » sous-entend d’autres implications de la neutralité, mais elles ne sont pas développées.
Pour Unia, la séparation de l'Église et de l'État, « principe essentiel pour une société pluraliste », garantit tant «la séparation formelle en matière religieuse » que [...] l’abstention de l’Etat en matière religieuse, à savoir que l’Etat ne peut être influencé par un courant philosophique ou religieux et, par conséquent, l’obligation pour les agents de la puissance publique de ne pas favoriser ou défavoriser un·e usager·e sur base de ses convictions.
Le principe de neutralité des pouvoirs publics et la séparation entre l’Église et l’État, continue l’institution, ne sont pas explicitement inscrits dans la Constitution. Néanmoins, ils découlent des articles 19, 20 et 21, qui postulent respectivement : la liberté des cultes, de leur exercice public et de manifester ses opinions ; l’interdiction de contrainte pour participer aux actes ou aux cérémonies d’un culte ; et la non-intervention de l’État dans la nomination des ministres du culte. Le Conseil d’État confirme le rang de principe constitutionnel de la neutralité des pouvoirs publics, considérée comme « intimement lié(e) à l’interdiction de discrimination en général et au principe d’égalité des usagers du service public en particulier ». L’obligation d’agir de manière neutre pour les agents des services publics est aussi liée au respect du principe d’impartialité, qui, lui, est violé « dès qu’une apparence de partialité suscite des doutes légitimes quant à l’aptitude de l’agent à exercer sa tâche en toute impartialité ». L’apparence de neutralité est donc, sans contestation, une exigence pour les agents. Le problème est que, tout comme pour « neutralité » tout court, la neutralité d’apparence n’est abordée.
Cette indéfinition a ouvert la voie à des interprétations divergentes.
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